Ordonnance n° 2020-1595 du 16 décembre 2020 tirant les conséquences du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière d'assurances, de placements collectifs et de plans d'épargne en actions

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

NOR : ECOT2029373R

Version en vigueur au 26 décembre 2024


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, notamment les 2° et 3° du I de son article 59 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 17 septembre 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


  • I. - Pour l'application de la condition de siège prévue au 4° du I de l'article L. 221-31 et au 5 de l'article L. 221-32-2 du code monétaire et financier, les titres souscrits ou acquis avant le 31 décembre 2020 dont l'émetteur a son siège au Royaume-Uni demeurent éligibles, pendant une période définie par arrêté du ministre chargé de l'économie qui ne peut excéder deux ans.
    II. - Pour l'application de la condition de siège prévue au 4° du I de l'article L. 221-31 et au 5 de l'article L. 221-32-2 du code monétaire et financier, les titres dont l'émetteur a son siège au Royaume-Uni et qui sont détenus par des organismes de placements collectifs éligibles au titre du 2° du I de l'article L. 221-31 ou du 3 de l'article L. 221-32-2 du même code à la date de publication de la présente ordonnance sont éligibles pendant une période définie par arrêté du ministre chargé de l'économie qui ne peut excéder deux ans.
    III. - Les parts ou actions d'organismes de placements collectifs en valeurs mobilières établis au Royaume-Uni souscrites avant la date mentionnée au I, qui sont éligibles au titre du c du 2° du I de l'article L. 221-31 ou du c du 3 de l'article L. 221-32-2 du code monétaire et financier à la date de publication de la présente ordonnance, conservent leur éligibilité dans les conditions fixées par ces mêmes articles, pendant une période définie par arrêté du ministre chargé de l'économie qui ne peut excéder deux ans.
    IV. - Les titres de capital ou donnant accès au capital souscrits ou acquis avant la date mentionnée au I du présent article, qui sont admis aux négociations sur un marché mentionné au I de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier situé au Royaume-Uni et sont émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros, demeurent éligibles au quota d'investissement prévu à ce même I, dans les conditions prévues au III du même article, pendant une période définie par arrêté du ministre chargé de l'économie qui ne peut excéder deux ans.
    V. - Les titres financiers, parts de société à responsabilité limitée détenus directement ou indirectement et avances en compte courant consenties avant la date mentionnée au I dans des sociétés dont le siège est situé au Royaume-Uni demeurent éligibles au quota mentionné au I des articles L. 214-30 et L. 214-31 du code monétaire et financier, sous réserve du respect des autres conditions mentionnées par les dispositions de ces articles.
    Les dispositions du présent V s'appliquent également aux titres financiers et parts de société à responsabilité limitée que le fonds commun de placement dans l'innovation ou le fonds d'investissement de proximité est tenu, dans le cadre d'un accord conclu avec d'autres associés ou avec l'émetteur avant la date mentionnée au I du présent article, d'acquérir ou de souscrire à compter de cette même date.


  • Les IV et V de l'article 3 de la présente ordonnance sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des références aux fonds communs de placement dans l'innovation régis par l'article L. 214-30 du code monétaire et financier.


  • La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.


  • Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 16 décembre 2020.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean Castex


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu

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