En cas de modifications significatives des faits déterminants pour l’octroi de l’autorisation, le gestionnaire de fortune collective demande également l’autorisation de la FINMA avant de poursuivre son activité.
Depuis l’entrée en vigueur de la LEFin, le 1er janvier 2020, les gestionnaires de fortune qui administrent à titre professionnel des valeurs patrimoniales au nom et pour le compte d’institutions de prévoyance doivent eux aussi obtenir une autorisation de la FINMA. Ils doivent donc respecter les dispositions légales en la matière, comme expliqué sous la rubrique «Conditions pour l’octroi d’une autorisation» ci-dessous.
Même après délégation de la gestion de la fortune par l’institution de prévoyance à un gestionnaire de fortune assujetti à la FINMA, l’institution de prévoyance doit s’assurer que les dispositions légales (LPP, OPP 1, OPP 2, etc.) sont respectées. Les autorités cantonales et régionales de surveillance LPP s’assurent que les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance observent ces dispositions légales. Cette surveillance ne relève pas de la compétence de la FINMA.
Pour obtenir l’autorisation de la FINMA, le gestionnaire de fortune collective doit répondre aux exigences suivantes (art. 24 ss LEFin et art. 34 ss OEFin), en sus des exigences générales figurant aux art. 7 ss LEFin:
il doit revêtir la forme juridique d’une société commerciale;
il doit disposer d’une organisation appropriée à son activité;
il doit disposer de fonds propres suffisants ainsi que de garanties financières supplémentaires;
il doit définir le champ et le rayon géographique de ses activités de façon précise dans ses statuts, dans son contrat de société ou dans son règlement d’organisation;
de par son essence, il doit gérer au moins un placement collectif ou les valeurs patrimoniales d’au moins une institution de prévoyance.
Les établissements qui remplissent les conditions énoncées ci-après sont, à titre exceptionnel, considérés comme des gestionnaires de fortune et non comme des gestionnaires de fortune collective.
Entrent dans la catégorie des gestionnaires de fortune les établissements qui gèrent des placements collectifs dont les investisseurs sont considérés comme des investisseurs qualifiés pour autant que les valeurs patrimoniales qu’ils administrent, y compris celles financées par effet de levier, n’excèdent pas 100 millions de francs, ou 500 millions de francs en présence de valeurs patrimoniales qui ne recourent pas à l’effet de levier et de placements collectifs qui n’ont aucun droit de remboursement ou de résiliation pendant une période de cinq ans.
Sont également considérés comme des gestionnaires de fortune les établissements qui administrent des valeurs patrimoniales au nom et pour le compte d’institutions de prévoyance n’excédant pas 100 millions de francs au total et, dans le domaine obligatoire, 20% des valeurs patrimoniales d’une seule institution de prévoyance.
Les établissements qui ne sont pas soumis à l’obligation d’obtenir une autorisation en tant que gestionnaires de fortune collective selon les présentes dispositions (art. 24 al. 2 LEFin) peuvent toutefois demander une autorisation en qualité de gestionnaires de fortune collective dans la mesure où une telle autorisation est requise par l’État dans lequel le placement collectif est constitué ou proposé, ou dans lequel l’institution de prévoyance est gérée (art. 24 al. 3 LEFin).
Le gestionnaire de fortune collective assure la gestion du portefeuille et des risques des valeurs patrimoniales qui lui sont confiées. Il peut de plus exercer d’autres activités selon l’art. 26 LEFin.
Les gestionnaires de fortune collective signalent à la FINMA toute modification des faits déterminants pour l’octroi de l’autorisation. En cas de modifications significatives, ils demandent l’autorisation de la FINMA avant de poursuivre leur activité (art. 8 LEFin en relation avec l’art. 10 OEFin). Une autorisation préalable de la FINMA est également requise en cas de modification l’activité, par exemple pour commencer une activité de gestion de Limited Qualified Investor Funds (L-QIF).
L’arrêt des activités de gestionnaire de fortune collective est soumis à l’approbation préalable de la FINMA (art. 8 LEFin) qui consultera la société d’audit prudentielle pour avis.
Les modèles de requête sont disponibles sur la plateforme de saisie et de demande de la FINMA (EHP) ainsi que les documents suivants utiles à la procédure d’autorisation.
Pour accéder à la plate-forme EHP, les requérants doivent s’enregistrer au préalable sur le site internet de la FINMA. Une fois que la FINMA a contrôlé les informations ayant servi à l’auto-enregistrement, il est possible de se connecter à la plate-forme EHP par une identification à deux facteurs via le portail FINMA.
Un modèle de requête complètement déplié (ouvert) est également disponible et sert en tant que guide. Ce document donne un aperçu complet et ne peut être utilisé en tant que requête.