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Document 32022D1097
Commission Implementing Decision (EU) 2022/1097 of 30 June 2022 establishing the equivalence, for the purpose of facilitating the right of free movement within the Union, of COVID-19 certificates issued by the Republic of Madagascar to the certificates issued in accordance with Regulation (EU) 2021/953 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
Décision d’exécution (UE) 2022/1097 de la Commission du 30 juin 2022 établissant l’équivalence, aux fins de faciliter l’exercice du droit à la libre circulation au sein de l’Union, des certificats COVID-19 délivrés par la République de Madagascar avec les certificats délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Décision d’exécution (UE) 2022/1097 de la Commission du 30 juin 2022 établissant l’équivalence, aux fins de faciliter l’exercice du droit à la libre circulation au sein de l’Union, des certificats COVID-19 délivrés par la République de Madagascar avec les certificats délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2022/4711
JO L 176 du 1.7.2022, p. 67–69
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
1.7.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 176/67 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/1097 DE LA COMMISSION
du 30 juin 2022
établissant l’équivalence, aux fins de faciliter l’exercice du droit à la libre circulation au sein de l’Union, des certificats COVID-19 délivrés par la République de Madagascar avec les certificats délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2021/953 établit un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement («certificat COVID numérique de l’UE») aux fins de faciliter l’exercice, par leurs titulaires, de leur droit à la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19. Il doit également contribuer à faciliter la levée progressive des restrictions à la libre circulation mises en place par les États membres, conformément au droit de l’Union, pour limiter la propagation du SARS-CoV-2, de manière coordonnée. |
(2) |
Le règlement (UE) 2021/953 prévoit l’acceptation des certificats COVID-19 délivrés par des pays tiers aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille lorsque la Commission estime que ces certificats COVID-19 sont délivrés conformément à des normes qui sont considérées comme équivalentes à celles établies en vertu dudit règlement. De plus, conformément au règlement (UE) 2021/954 du Parlement européen et du Conseil (2), les États membres doivent appliquer les règles énoncées dans le règlement (UE) 2021/953 aux ressortissants de pays tiers qui ne relèvent pas du champ d’application dudit règlement mais qui séjournent ou résident légalement sur leur territoire et qui ont le droit de se rendre dans d’autres États membres conformément au droit de l’Union. En conséquence, toutes les conclusions d’équivalence figurant dans la présente décision devraient s’appliquer aux certificats de vaccination contre la COVID-19 délivrés par la République de Madagascar aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille. De même, sur la base du règlement (UE) 2021/954, ces conclusions d’équivalence devraient aussi s’appliquer aux certificats de vaccination contre la COVID-19 délivrés par la République de Madagascar aux ressortissants de pays tiers qui séjournent ou résident légalement sur le territoire des États membres aux conditions prévues dans ledit règlement. |
(3) |
Le 28 mars 2022, la République de Madagascar a fourni à la Commission des informations détaillées sur la délivrance de certificats COVID-19 interopérables de vaccination conformément au système intitulé «vaksiny.gov.mg». La République de Madagascar a informé la Commission qu’elle considérait que ses certificats COVID-19 étaient délivrés conformément à une norme et à un système technologique qui sont interopérables avec le cadre de confiance établi par le règlement (UE) 2021/953 et qui permettent de vérifier l’authenticité, la validité et l’intégrité des certificats. À cet égard, la République de Madagascar a informé la Commission que les certificats de vaccination contre la COVID-19 qu’elle délivre conformément au système «vaksiny.gov.mg» contenaient les données visées à l’annexe du règlement (UE) 2021/953. |
(4) |
La République de Madagascar a également informé la Commission qu’elle acceptait les certificats de vaccination, de test et de rétablissement délivrés par les États membres et les pays de l’EEE conformément au règlement (UE) 2021/953. Toutefois, en raison de la situation épidémiologique actuelle, la République de Madagascar a informé la Commission que les tests rapides de détection d’antigènes étaient obligatoires pour tous les voyageurs à leur arrivée dans un aéroport international malgache. |
(5) |
Le 1er juin 2022, à la suite d’une demande de la République de Madagascar, la Commission a effectué des tests techniques, dont il ressort que les certificats de vaccination contre la COVID-19 délivrés par la République de Madagascar sont conformes au système «vaksiny.gov.mg», qui est interopérable avec le cadre de confiance établi par le règlement (UE) 2021/953 et qui permet de vérifier leur authenticité, leur validité et leur intégrité. |
(6) |
La Commission a aussi confirmé que les certificats de vaccination contre la COVID-19 délivrés par la République de Madagascar conformément au système «vaksiny.gov.mg» contenaient les données nécessaires. Par ailleurs, la République de Madagascar a informé la Commission qu’elle délivrait des certificats de vaccination interopérables pour les vaccins contre la COVID-19. Les vaccins concernés actuellement sont les vaccins Comirnaty, Covishield, BBIBP-CorV, Vaxzevria et Jcovden. |
(7) |
La République de Madagascar a également informé la Commission qu’elle ne délivrait pas de certificats de test interopérables. |
(8) |
De surcroît, la République de Madagascar a informé la Commission qu’elle ne délivrait pas de certificats de rétablissement interopérables. |
(9) |
En outre, la République de Madagascar a informé la Commission que, lors de la vérification des certificats sur son territoire, les données à caractère personnel contenues dans ceux-ci ne seraient traitées qu’aux fins de vérifier et confirmer la situation des titulaires en matière de vaccination, de test ou de rétablissement et ne seraient pas conservées par la suite. |
(10) |
Les éléments nécessaires pour pouvoir établir que les certificats de vaccination contre la COVID-19 délivrés par la République de Madagascar conformément au système «vaksiny.gov.mg» sont considérés comme équivalents à ceux délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953 sont, par conséquent, réunis. |
(11) |
Il convient donc d’accepter les certificats de vaccination contre la COVID-19 délivrés par la République de Madagascar conformément au système «vaksiny.gov.mg» aux conditions indiquées à l’article 5, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/953. |
(12) |
Pour que la présente décision puisse entrer en vigueur, il convient que la République de Madagascar soit connectée au cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE établi par le règlement (UE) 2021/953. |
(13) |
Afin de protéger les intérêts de l’Union, en particulier dans le domaine de la santé publique, la Commission peut faire usage de ses pouvoirs pour suspendre l’application de la présente décision ou l’abroger si les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/953 ne sont plus remplies. |
(14) |
Afin de connecter au plus tôt la République de Madagascar au cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE établi par le règlement (UE) 2021/953, il convient que la présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. |
(15) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 14 du règlement (UE) 2021/953, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Aux fins de faciliter l’exercice du droit à la libre circulation au sein de l’Union, les certificats de vaccination contre la COVID-19 délivrés par la République de Madagascar conformément au système «vaksiny.gov.mg» sont considérés comme équivalents à ceux délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953.
Article 2
La République de Madagascar est connectée au cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE établi par le règlement (UE) 2021/953.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 30 juin 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 211 du 15.6.2021, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2021/954 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des États membres pendant la pandémie de COVID-19 (JO L 211 du 15.6.2021, p. 24).