L’activité de placement des entreprises d’assurance continue de faire l’objet de directives après l’entrée en vigueur de la loi révisée sur la surveillance des assurances (LSA) et de l’ordonnance révisée sur la surveillance (OS) le 1er janvier 2024. Ces directives doivent garantir que l’activité de placement correspond notamment à la capacité de risque, la solvabilité et l’activité des entreprises d’assurance. Les directives de placement applicables aux entreprises d’assurance jusqu’au 31 décembre 2023 se trouvent ici.
La loi oblige les entreprises d’assurance à constituer une fortune liée destinée à garantir les obligations des contrats d’assurance qu’elles ont conclus, pour autant qu’elles n’en soient pas exemptées en vertu de la LSA (art. 30a LSA ou art. 35 LSA). En cas de faillite d’une entreprise d’assurance, les prétentions des assurés sont honorées avant celles des autres créanciers à partir de ce substrat de responsabilité.
Toutes les entreprises d’assurance doivent respecter certaines directives relatives à leur activité de placement. Ces directives sont définies dans l’OS et découlent du principe de la personne prudente. Il faut par exemple s’assurer que les entreprises d’assurance investissent exclusivement dans des biens et des instruments qu’elles sont suffisamment en mesure d’évaluer, surveiller et piloter et qu’elles peuvent intégrer dans leurs rapports.
L’OS comprend en outre des directives spécifiques relatives au placement de la fortune liée ainsi que qu’à sa constitution et sa conservation. La sécurité, la liquidité et la disponibilité des actifs jouent un rôle particulier lorsqu’il s’agit de garantir les droits découlant des contrats d’assurance. Le placement d’une partie de la fortune liée dans des catégories de placement plus complexes et plus risquées requiert donc l’autorisation préalable de la FINMA.
La FINMA contrôle le respect des directives de placement, en particulier en ce qui concerne la fortune liée, en principe une fois par an ou dans des circonstances particulières. À cette fin, elle recueille les informations nécessaires. Elle peut aussi se servir des résultats d’un contrôle effectué par des tiers mandatés.
Afin de mieux surveiller le respect des directives, la FINMA procède aussi à des examens approfondis auprès de certaines entreprises d’assurance.
Les informations suivantes concernent les prescriptions relatives à l’activité de placement des entreprises d’assurance et à la fortune liée au regard de la LSA révisée et de l’OS révisée, toutes deux entrée en vigueur au 1er janvier 2024.
En principe, une demande d’approbation est nécessaire dans ces cas. Il faut cependant tenir compte de la réglementation transitoire prévue à l’art. 216c al. 3 et 4 OS, en particulier pour les biens affectés à la fortune liée avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance. Conformément à l’art. 216c al. 3 OS, ces biens peuvent rester affectés à la fortune liée pendant trois ans à compter de l’entrée en vigueur (selon les règles de droit administratif relatives au calcul des délais, la période transitoire expirera le lundi 4 janvier 2027, à minuit).
Pour l’attribution à la fortune liée, pendant la période transitoire, de biens hors liste standard pouvant être affectées jusqu’ici à la fortune liée, les dispositions suivantes s’appliquent:
Pour autant que l’entreprise d’assurance a déjà investi de manière autorisée dans des biens de ce type avant l’entrée en vigueur de l’OS révisée au 1er janvier 2024 et qu’elle les a également affectés à la fortune liée, leur affectation à la fortune liée peut avoir lieu sans demande pendant la période transitoire dans une mesure comparable. Ainsi, les réinvestissements dans des biens ne figurant pas sur la liste standard dans une mesure comparable et leur affectation à la fortune liée ne nécessitent pas de demande à la FINMA pendant la période transitoire. L’entreprise d’assurance reste toutefois responsable de déposer suffisamment longtemps avant l’expiration du délai transitoire une demande d’approbation de sa propre liste de biens conformément à l’art. 79 al. 1 OS.
Une demande d’approbation au sens de l’art. 216c al. 3 let. c OS est nécessaire avant l’attribution s’il n’est pas prévu d’attribuer dans une mesure comparable des biens ne figurant pas sur la liste standard mais dans lesquels l’entreprise d’assurance a déjà investi avant l’entrée en vigueur de l’OS révisée, mais au contraire d’augmenter considérablement l’engagement. Il en va de même pour les biens ne figurant pas sur la liste standard dans lesquels l’entreprise d’assurance a certes déjà investi avant l’entrée en vigueur de l’OS révisée, mais qu’elle n’a pas affectés à la fortune liée. La nouvelle affectation de ces biens à la fortune liée nécessite une demande d’approbation selon l’art. 216c al. 3 let. c OS.
Pour autant que l’entreprise d’assurance envisage, après l’entrée en vigueur de l’OS révisée, d’investir dans des biens ne figurant pas sur la liste standard et dans lesquels elle n’a pas investi jusqu’alors, l’attribution de ces biens à la fortune liée nécessite également une demande au sens de l’art. 216c al. 3 let. c OS.
Il convient de noter que la disposition transitoire de l’art. 216c al. 3 OS ne se rapporte qu’aux biens pouvant être attribués à la fortune liée jusqu’à présent. D’autres biens ne peuvent pas être attribués à la fortune liée après l’entrée en vigueur de l’OS révisée sans l’approbation préalable de la FINMA.
De manière générale, les entreprises d’assurance doivent toujours placer leurs actifs selon le principe de la personne prudente en respectant les exigences de l’art. 69a OS. Le respect de ces prescriptions doit aussi être garanti en cas d’externalisation de la gestion de fortune. Dans ce cas, des dispositions appropriées de surveillance de l’externalisation doivent être prises afin de garantir le contrôle du respect de l’art. 69a OS. Même lorsque la gestion de fortune est externalisée, l’entreprise d’assurance reste responsable du respect de l’art. 69a OS.
Les biens au sens de l’art. 79 al. 2 OS peuvent être affectés à la fortune liée sans que l’entreprise n’ait à faire approuver sa propre liste de biens. Pour pouvoir affecter à la fortune liée des biens qui ne sont pas mentionnées à l’art. 79 al. 2 OS, il faut préalablement faire approuver une liste de biens propre à l’entreprise conformément à l’art. 79 al. 1 OS. Les dispositions transitoires selon l’art. 216c OS demeurent réservées (cf. également ci-dessus).
L’OS révisée, et par conséquent la nouvelle réglementation relative à la fortune liée, sont en vigueur depuis le 1er janvier 2024. La circulaire de la FINMA 2016/5 «Directives de placement – assureurs» du 3 décembre 2015 (Circ.-FINMA 16/5) est abrogée avec l’entrée en vigueur de l’OS-FINMA au 1er septembre 2024.
De l’avis de la FINMA, la convention complémentaire conclue jusqu’à présent remplit largement les exigences relatives à la conservation par des tiers et aux relations de compte ou de dépôt fixées dans le nouveau droit, sans toutefois les remplir entièrement. La FINMA estime en effet que cette convention présente certaines lacunes en ce qui concerne la responsabilité ainsi que l’interdiction de tout engagement grevant les biens affectés à la fortune liée (voir les questions suivantes relatives aux attentes en matière de responsabilité appropriée et d’interdiction de débit).
En cas de conservation par des tiers et de relations de compte ou de dépôt, la FINMA attend des entreprises d’assurance qu’elles en réexaminent les bases contractuelles et, si nécessaire, les modifient, de manière à ce qu’une responsabilité appropriée et l’interdiction de tout engagement grevant les biens affectés à la fortune liée soient assurées sans exceptions. Les bases contractuelles modifiées sont exigées par la FINMA; les entreprises d’assurance doivent donc les remettre (art. 87 al. 1 OS).
S’agissant de la responsabilité, la FINMA considère qu’il existe une responsabilité appropriée au sens de l’art. 87 al. 2 let. a OS dès lors que la relation contractuelle règle cette responsabilité conformément aux lignes directrices suivantes:
la relation contractuelle ne prévoit aucun accord de diminution (ou du moins de diminution importante) de la responsabilité en matière de garde des biens affectés à la fortune liée;
la relation contractuelle prévoit une responsabilité qui est au moins celle fixée dans les dispositions légales s’appliquant aux biens affectés à la fortune liée (par ex. dispositions en matière de responsabilité pour les titres intermédiés arrêtées dans la loi fédérale sur les titres intermédiés [LTI]);
en cas de conservation par un tiers, c’est-à-dire de conservation ultérieure autorisée, une responsabilité appropriée inclut la responsabilité de faire preuve de diligence lors du choix et de l’instruction du tiers dépositaire ainsi que la surveillance du respect permanent des critères de sélection. Cette norme de responsabilité doit être garantie au moins dans la relation entre le premier dépositaire et le premier tiers dépositaire, qu’il s’agisse d’un tiers dépositaire national ou étranger.
Le formulaire de demande est disponible sur la plate-forme de saisie et de demande (EHP) dès le 1er janvier 2026. Dans la demande, il faut notamment indiquer des informations détaillées sur les parts réassurées des provisions (par ex. base contractuelle et valeur d’affectation) et fournir des confirmations sur le respect des exigences relatives aux parts réassurées.
Les parts réassurées des provisions dont la prise en compte est demandée pour la constitution de la fortune liée peuvent toujours être indiquées dans un fichier Excel séparé. Les réassureurs ou les parts réassurées déjà approuvés ne doivent pas être mentionnés. Le fichier Excel est téléchargé en tant qu’annexe sur EHP et soumis par le biais d’EHP en même temps que le formulaire de demande.
Si la demande est acceptée, la FINMA communique par écrit l’autorisation de prendre en compte les parts réassurées des provisions pour la constitution de la fortune liée.
La constitution de la fortune liée par l’affectation de parts réassurées des provisions dans l’assurance dommages doit faire l’objet d’une demande à la FINMA (art. 68 al. 2 OS). L’autorisation de la FINMA porte sur les parts réassurées des provisions individuelles, tant que celles-ci respectent les exigences générales (voir ci-après), notamment les limites prévues à l’art. 83 al. 3 OS.
Une demande au sens de l’art. 68 al. 2 OS doit être soumise à la FINMA dans les cas suivants:
La demande peut être déposée auprès de la FINMA dès que les bases contractuelles correspondantes existent. En ce qui concerne la solvabilité, la demande doit être introduite immédiatement après le changement.
Sur demande, la FINMA peut, dans l’assurance dommages, autoriser l’entreprise d’assurance à prendre en compte tout ou partie des parts réassurées des provisions techniques pour la fortune liée (art. 68 al. 2 OS). Jusqu’à présent, la FINMA accordait sont autorisation conformément aux exigences de la Circ.-FINMA 16/5 (Cm 160 ss). Ladite Circ.-FINMA 16/5 a toutefois été abrogée dans le sillage de la révision de l’OS-FINMA. À compter du 1er janvier 2026, la FINMA s’appuie donc sur les prescriptions générales relatives à la fortune liée telles que définies aux art. 70 ss OS pour autoriser la prise en compte des parts réassurées des provisions pour la constitution de la fortune liée.
Dès lors que la constitution de la fortune liée avec des parts réassurées des provisions est autorisée, lesdites parts font partie intégrante de la fortune liée et entrent avec les autres biens dans la composition de cette fortune liée. Elles doivent donc, avec les autres biens, garantir la fonction légale de la fortune liée et leur valeur doit être garantie. Cela correspond également à l'approche de la FINMA en matière de surveillance basée sur la protection des clients. Il est donc approprié et pertinent de s’appuyer sur les dispositions relatives aux biens de la fortune liée pour les parts réassurées dont la prise en compte est autorisée pour la constitution de la fortune liée.
Les parts réassurées des provisions auprès de réassureurs déjà approuvés peuvent, dans un premier temps, continuer à être affectées à la fortune liée conformément aux prescriptions des Cm 160 ss de la Circ.-FINMA 16/5 abrogée et ce, même après l’abrogation.
En cas de modification des rapports de réassurance avec des réassureurs déjà approuvés, la FINMA attend toutefois des entreprises d’assurance qu’elles lui soumettent une nouvelle demande au sens de l’art. 68 al. 2 OS, à partir du 1er janvier 2026, notamment dans les cas suivants:
La FINMA s’appuie sur les prescriptions générales relatives à la fortune liée telles que définies aux art. 70 ss OS pour évaluer la demande (voir ci-dessus).
La FINMA attend des entreprises d’assurance qu’elles examinent les rapports de réassurance autorisés dans la fortune liée eu égard aux exigences évoquées et qu’elles procèdent au besoin aux adaptations correspondantes ou qu’elles lui soumettent de nouvelles demandes au sens de l’art. 68 al. 2 OS. La FINMA attend aussi des entreprises d’assurance qu’elles lui communiquent comment et dans quel délai elles mettront en œuvre les nouvelles prescriptions.
En lieu et place des formulaires G, un nouveau formulaire de collecte de données, testé sur le terrain, sera utilisé dans le cadre des rapports réguliers sur l’activité de placement. Ce formulaire de collecte de données fait partie du rapport prudentiel annuel.
La version finale du formulaire de collecte de données ainsi que sa spécification seront mises en ligne à la fois sur cette page d’accueil à titre d’information et dans le cadre des rapports réguliers sur la plate-forme de saisie et de demande (EHP) de la FINMA au quatrième trimestre 2024.
Il est prévu que des précisions et des adaptations mineures soient apportées aux versions du formulaire de collecte de données et de la spécification des données testées sur le terrain. Une fois ces adaptations apportées, ces documents seront mis à disposition sur cette page à titre d’information.