La société d’investissement à capital fixe (SICAF) est une société anonyme au sens du code des obligations qui a pour but exclusif d’effectuer des placements collectifs. Ses actionnaires ne sont pas obligatoirement qualifiés au sens de l’art. 10 al. 3 LPCC, et elle n’est pas cotée en bourse en Suisse.
Pour exercer ses activités, la SICAF requiert d’une part une autorisation en tant qu’établissement de la part de la FINMA (art. 13 al. 2 let. d LPCC). D’autre part, les documents constitutifs, notamment les statuts et le règlement de placement, doivent également obtenir l’approbation de la FINMA (art. 15 al 1 let. d LPCC). Les SICAF doivent répondre entre autres aux exigences suivantes pour obtenir l’approbation ou l’autorisation de la FINMA, selon les art. 110 ss LPCC en relation avec les art. 122 ss OPCC:
rapport approprié entre les fonds propres et la fortune totale;
inscription dans la raison sociale de la désignation de sa forme juridique ou son abréviation (SICAF);
libération totale des actions;
interdiction de l’émission d’actions à droit de vote privilégié, de bons de participation, de bons de jouissance ou d’actions privilégiées;
règlement des dispositions essentielles concernant, parmi d’autres, les placements, la politique de placement, les limites de placement et la répartition des risques dans les statuts et dans le règlement de placement;
recours à une banque dépositaire;
désignation d’une société d’audit;
gestion de sa propre fortune uniquement;
objectif principal de réaliser des revenus et/ou des gains en capital et ne pas poursuivre d’activité entrepreneuriale au sens propre;
interdiction de fournir des prestations de service à des tiers au sens des art. 26 et 34 LEFin;
montant minimal au moment de la constitution de 500 000 francs au moins en actions, libérées en espèces.
Comme l’établissement et le produit sont inextricablement liés, les statuts contiennent des dispositions autant sur l’établissement que sur le produit. Le contenu des statuts est réglé aux art. 626 ss CO (art. 112 LPCC). En outre, la SICAF doit élaborer un règlement de placement qui règle de façon détaillée les placements, la politique de placement, les limites de placement, la répartition des risques ainsi que les risques liés aux placements (art. 115 al. 1 LPCC).
Le législateur a exempté certaines sociétés d’investissement de l’assujettissement à la LPCC. Selon l’art. 2 al. 3 LPCC, les sociétés d’investissement revêtant la forme d’une société anonyme de droit suisse ne sont pas soumises à la LPCC,
si elles sont cotées à une bourse suisse ou
que seuls les actionnaires au sens de l’art. 10 al. 3 et 3ter peuvent en détenir des participations et que leurs actions sont nominatives.
En cas de modification ultérieure des conditions en vigueur lors de l’octroi de l’autorisation ou de l’approbation, la poursuite des activités est soumise à l’autorisation ou approbation préalable de la FINMA (art. 16 LPCC).
Les modifications des statuts, du règlement de placement et du règlement d’organisation doivent être soumises à la FINMA pour examen (art. 14 al. 1 et 2 en relation avec l’art. 7 let. a OPCC). La SICAF publie les modifications principales des statuts et du règlement de placement arrêtées par l’assemblée générale et approuvées par la FINMA dans les organes de publication (art. 126 OPCC).
Les modifications selon l’art. 15 al. 1 et 3 OPCC doivent néanmoins être annoncées sans délai à la FINMA. La FINMA constate si les modifications sont conformes aux lois.