Est considéré comme représentant de placements collectifs de capitaux étrangers quiconque représente des placements collectifs étrangers face aux investisseurs et face à la FINMA. Son pouvoir de représentation ne peut pas être restreint.
Les placements collectifs de capitaux étrangers ne peuvent être proposés en Suisse à des investisseurs non qualifiés et qualifiés selon l’art. 5 al. 1 LSFin que si la direction de fonds ou la société a préalablement mandaté un représentant.
Pour obtenir l’autorisation de la FINMA, nécessaire pour débuter son activité, le représentant de placements collectifs de capitaux étrangers doit répondre, d’une part, aux conditions générales mentionnées à l’art. 14 LPCC et, d’autre part, aux exigences suivantes:
capital minimal et garantie (art. 131 OPCC);
assurance responsabilité professionnelle (art. 132 OPCC).
Les directions de fonds au sens de la LEFin sont exemptées de l’obligation d’obtenir une autorisation pour représentants de placements collectifs de capitaux étrangers (art. 13 al. 3 LPCC, art. 8 OPCC).
Le représentant a pour tâche de représenter un placement collectif de capitaux étrangers face aux investisseurs et face à la FINMA. Le représentant respecte notamment les obligations légales en matière d’annonce, de publication et d’information (art. 131a et 133 OPCC).
En cas de modification ultérieure des conditions en vigueur lors de l’octroi de l’autorisation, la poursuite des activités est soumise à l’approbation préalable de la FINMA (art. 16 LPCC, art. 14 et 15 OPCC). La requête en modification doit être soumise à la FINMA dans l’une des langues officielles et doit comprendre une description détaillée et motivée des modifications ainsi que toutes les informations et tous les documents nécessaires à l’évaluation de la requête. Il en va de même en cas de changement de représentant.
Le représentant est tenu d’effectuer les annonces requises à l’art. 15 al. 4 OPCC, dans la mesure où elles concernent des placements collectifs de capitaux étrangers qui ne sont pas proposés exclusivement à des investisseurs qualifiés. L’annonce doit être effectuée sans délai à la FINMA (art. 15 al. 5 OPCC).
Le représentant est tenu d’annoncer, parmi d’autres, toute modification des documents relatifs aux placements collectifs de capitaux étrangers au sens de l’art. 13a OPCC (art. 15 al. 4 let. b et art. 133 al. 3 2e demi-phrase OPCC), ainsi que toute mesure d’une autorité de surveillance à l’étranger contre le placement collectif de capitaux, notamment le retrait de l’autorisation (art. 15 al. 4 let. a OPCC).
Les modèles de requête sont disponibles sur la plateforme de saisie et de demande de la FINMA (EHP) ainsi que les documents suivants utiles à la procédure d’autorisation.
Pour accéder à la plate-forme EHP, les requérants doivent s’enregistrer au préalable sur le site Internet de la FINMA. Une fois que la FINMA a contrôlé les informations ayant servi à l’auto-enregistrement, il est possible de se connecter à la plate-forme EHP par une identification à deux facteurs via le portail FINMA.
Un modèle de requête complètement déplié (ouvert) est également disponible et sert en tant que guide. Ce document donne un aperçu complet et ne peut être utilisé en tant que requête.